53. Malgré les articles 49 à 52, si le montant obtenu en soustrayant du montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint le montant de la première tranche d’un prêt déterminé selon l’article 49 excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est établi en soustrayant du montant de la majoration établie en application de l’article 51, le montant qui excède le montant déterminé à titre de dépenses admises.
D. 344-2004, a. 53; D. 774-2012, a. 6; D. 452-2013, a. 7.